J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret no 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 2, quatrième alinéa, et son article 5 ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Sur le rapport du directeur des transports terrestres,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est complété par les articles 17, 18 et 19 rédigés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 17 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Composition minimale de l'équipage.
« 1. Dispositions générales
« a) Sauf dispositions prévues aux articles 18 et 19, les bateaux à passagers en service doivent avoir à leur bord au moins un chef de bord et un membre d'équipage.
« Le permis de navigation du bateau à passagers doit porter mention de l'équipage requis et de la qualification exigée pour son chef de bord.
« b) Un bateau à passagers est considéré "en service" lorsqu'il fait route ou qu'il stationne au quai d'embarquement en situation de recevoir ou de déposer des personnes dans les conditions prévues au permis de navigation.
« c) Est membre d'équipage toute personne de plus de dix-sept ans qui participe au service du bateau, sous l'autorité du chef de bord, telle que autre conducteur, timonier, agent de maintenance ou matelot, à l'exclusion de tout personnel de restauration, d'hôtellerie, ou exerçant une autre activité sans contact direct avec les usagers ou le service du bateau.
« Tout membre d'équipage opérant sur un bateau à passagers est tenu d'assurer la vigilance lors des opérations d'embarquement et de débarquement, le contact et la surveillance directe et permanente des usagers lors des voyages et toute intervention opportune en cas d'avarie ou d'incidents divers. S'il peut en outre exercer une fonction d'accueil et de service aux passagers, cette fonction ne peut être qu'accessoire et ne doit pas nuire à sa fonction principale et à son obligation de vigilance.
« 2. Qualification de l'équipage
« a) Le chef de bord d'un bateau motorisé doit être muni du certificat de capacité de catégorie "P" de classe 1 ou de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
« Le chef de bord exerce à bord d'un bateau à passagers, en cours de route et pendant les opérations d'embarquement et de débarquement, la responsabilité nautique.
« b) L'expression "autre conducteur" désigne une personne titulaire du certificat de capacité de catégorie "P" de classe 1 ou de classe 2, conformément aux dispositions prévues par l'article 16 de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé, qui assure la conduite d'un bateau sous l'autorité et la responsabilité du chef de bord, ou qui assure à bord les fonctions d'agent de sécurité.
« c) Le timonier est un agent de conduite, muni du certificat général de capacité de catégorie "A" et d'un livret de service conforme aux dispositions de l'annexe I, section B (Dispositions spéciales), paragraphes 3o (c et d), de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé, et susceptible de tenir la barre sous l'autorité et la responsabilité du chef de bord ou d'assurer la fonction de chef de bord dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa b.
« d) Le matelot est "qualifié" lorsqu'il est muni du certificat spécial d'aptitude d'agent de sécurité prévu à l'article 5 du décret du 23 juillet 1991 modifié et d'un livret de service conforme aux dispositions de l'annexe I, section B (Dispositions spéciales), paragraphe 3o (c et d), de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.
« e) L'agent de maintenance est un matelot qui possède des connaissances spécifiques en mécanique et des compétences techniques propres à assurer la maintenance courante du bateau.
« 3. Composition de l'équipage
« Selon le nombre maximal de passagers admis à bord, l'équipage minimal requis doit être conforme au tableau ci-après :
Art. 2. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1998.